Fédération d'Ardakan
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Constitution de la Fédération d'Ardakan

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Message par Fédération d'Ardakan Jeu 29 Sep - 17:03


Ardakan
Constitution de la Fédération d'Ardakan

Préambule



Le peuple Ardakien proclame solennellement son attachement à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, au principe de Souveraineté Nationale ainsi qu'aux droits et devoirs de la Charte de l'Environnement.

Article premier : Ardakan est une Fédération laïque, démocratique, sociale et juste. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier : De la Souveraineté et des symboles de la Fédération



Article 2 : La langue officielle de la Fédération est l'Ardakien.
L'hymne National est « Le Chant du Peuple Invincible ».
La fête Nationale est célébrée le 15 Mars de chaque année.
La devise de la Fédération est « Liberté, Paix, Justice ».
La monnaie officielle de la Fédération est le Durima.

Article 3 : Les partis et groupement politiques se forment et exercent leurs activités, comme concourir au suffrage, librement. Ils doivent respecter les principes de la Souveraineté Nationale et de la Démocratie. La loi garantit que chaque individu, parti ou groupement politique peut exprimer librement son opinion, dans les limites de la liberté de chacun.

Article 4 : La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le vote est universel, direct, égal et secret. Peuvent voter tous les Nationaux Ardakiens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre second : Du Triumvirat



Article 5 : Le Triumvirat de la Fédération veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Ses trois membres sont garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6 : Le Triumvirat de la Fédération est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à un tour. Si seulement trois candidatures sont valides, le scrutin est annulé et les candidats sont déclarés élus par défaut. Nul ne peut être élu Triumvir à plus de deux reprises consécutives.

Article 7 : Le scrutin est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le tour de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Électorale.

Article 8 : Au bout de quatre jour d'absence imprévue de la part d'un Triumvir, ses Conseillers assumeront ses fonctions. En cas d'absence de Conseillers, c'est le Triumvir immédiatement au-dessus de lui qui assumera ses fonctions. Si c'est le Premier Triumvir qui est absent, ce sera le second Triumvir qui assumera ses fonctions et, en cas d'absence du Premier et du Deuxième Triumvirs, le Troisième assumera toutes les fonctions.

Article 9 : Au bout de dix jours d'absence imprévue d'un Triumvir, des élections anticipées auront lieu au plus vite pour qu'un nouvel élu vienne assumer ses fonctions jusqu'à la fin du mandat.

Article 10 : En cas d'absence prévue, un Triumvir délègue ses fonctions à ses conseillers. En cas d'absence de Conseillers, il déléguera ses fonctions à son supérieur direct. Si c'est le Premier Triumvir qui est absent, et qu'il n'a pas de Conseillers, le Deuxième Triumvir sera en charge de ses fonctions. Si les Premiers et Deuxièmes Triumvirs sont absents, le Troisième Triumvirs récupérera temporairement toutes les charges.

Article 11 : Avant d'entrer en fonctions, chaque Triumvir élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Triumvir élu], [Quantième] Triumvir de la Fédération d'Ardakan, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 11 : Le Premier Triumvir est chargé de soumettre les lois au vote de l'Assemblée Nationale et de proposer lui-même des lois. Il sera, en outre, chargé des Affaires Intérieures, des Finances, du Budget, de l'Industrie et du Numérique. Il est le chef de l’État et du Gouvernement.

Article 12 : Le Deuxième Triumvir est en charge des Affaires Extérieures, de l'Immigration, de la Jeunesse, du Travail, des Affaires Sociales et de la Défense.

Article 13 : Le Troisième Triumvir est en charge de la Justice, des Institutions, de la Laïcité, de l’Éducation, de la Culture et des Sports. Il sera, en outre, le Garde des Sceaux.

Article 14 : En cas de manquement grave à la loi ou à la Constitution de la part d'un Triumvir, un groupe d'au moins 50 Députés peuvent faire une demande de destitution, qui sera alors soumise à un référendum populaire.

Article 15 : Le Mandat Impératif est l'une des bases de la démocratie Ardakienne. Si une pétition Citoyenne pour la destitution d'un Triumvir recueille au moins 100 000 signatures, un référendum populaire sera organisé pour la destitution de ce Triumvir.
Le poste de Triumvirat est confié par le peuple et peut être retiré par le peuple à n'importe quel moment. Telle est la base de la Fédération.

Article 16 : Le Premier Triumvir promulgue les lois dans les 5 jours qui suivent la transmission de la loi par le Président de l'Assemblée Nationale. Si le Premier Triumvir n'accomplis pas cette tâche dans la limite de temps fixée par la Constitution, la Cour Suprême lui délivrera un blâme. Au bout de trois blâmes, le Premier Triumvir est démis de ses fonctions et des élections anticipées sont proclamées pour terminer son mandat.

Article 17 : Chaque Triumvir peut, s'il l'estime nécessaire, demander un référendum populaire sur une loi, un traité ou un décret qui relève de ses fonctions.

Article 18 : Le Deuxième Triumvir est le général en chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale.

Article 19 : Le Deuxième Triumvir est le chef de la diplomatie Ardakienne.

Article 20 : En cas de situation d'urgence absolue, le Premier Triumvir peut déclarer l’État d'Urgence sur le sol Ardakien. Dans ce cas, ce dernier peut s'arroger les pleins pouvoirs pour une période de deux semaines.

L’État d'Urgence devra être validé par la Cour Suprême. La poursuite de l’État d'Urgence plus de deux semaines devra également être validé par la Cour Suprême. Si l'Assemblée Nationale juge que l’État d'Urgence n'a plus lieu d'être, elle peut voter une motion de destitution du Premier Triumvir et lancer des élections anticipées pour terminer son mandat.

Titre troisième : Des Conseillers



Article 21 : Les Conseillers sont nommés par les Triumvirs dans les domaines dans lesquels ils ont le pouvoir.

Article 22 : Un Conseiller ne peut pas avoir plus de pouvoir que l'équivalent d'un Ministre, et ce si le Triumvir a vraiment besoin de déléguer ses pouvoirs.

Article 23 : Le Premier Triumvir doit impérativement nommer un Conseiller d’État, qui sera chargé de le conseiller sur toutes les affaires Étatiques, et qui récupérera cette charge en cas d'absence prévue ou imprévue du Premier Triumvir. Après dix jours d'absence imprévue du Premier Triumvir, il assumera toutes ses charges en attendant que les élections anticipées soient terminées.

Article 24 : Avant d'entrer en fonctions, le Conseiller d’État désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Conseiller d’État élu], [Quantième] Premier ministre de la Fédération Ardakienne, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Titre IV : Du Responsable de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports



Article 24 : Sera élu, en plus des trois Triumvirs et ce, s'il y a assez de concurrents, un Responsable de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports.

Article 25 : S'il n'y a pas assez de concurrents, le Premier Triumvir prendra à sa charge ses fonctions.

Titre V : De l'Assemblée Nationale



Article 26 : Le nombre de sièges de Députés à l'Assemblée Nationale est de 250, pour un nombre de Représentants Parlementaires variable. Les 250 sièges de Députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.

Les Députés et leurs Représentants Parlementaires siègent pour une durée de 3 mois renouvelable deux fois consécutivement.

Article 27 : Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.

Article 28 : Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 29 : Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 30 : Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.

En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 50 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.

Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 31 : Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Premier Triumvir.

En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale. Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 32 : L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire. Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 10 députés.

La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 33 : Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen qu’il soit lui-même représentant parlementaire ou non.

La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.

Article 34 : Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Les trois Triumvirs sont chargés de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois qu'ils ont à soumettre au vote de l'Assemblée.
Un groupe d’au moins 10 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale.

Article 35 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 36 : L'Assemblée Nationale peut remettre en cause l'intégrité du Triumvirat et mettre en place une motion de censure contre un, deux ou la totalité des Triumvirs. Cette motion doit être présentée par 30 députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion de censure, les demandeurs doivent préciser le nom de la ou des personne(s) qu’ils proposent en tant que Triumvir.

Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.

Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le ou les Triumvirs visé(s) sont destitués et l'Assemblée Nationale est chargé de nommer une ou des personne(s) issue(s) de la nouvelle majorité au poste de Triumvir.

Article 37 : La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :


  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
  • la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
  • les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.


Article 38 : La présente Constitution est la loi fondamentale d'Ardakan.

Article 39 : Les lois organiques fixent les règles concernant notamment :


  • le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • la procédure pénale
  • le régime militaire
  • la réglementation du travail
  • les règles en matière civile
  • la diplomatie
  • les règles économiques
  • les règles de déontologie de la police nationale
  • les collectivités territoriales
  • l'amnistie.


Article 40 : D'autres lois spécifiques existent mais ne sont pas organiques.

Les lois budgétaires déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi budgétaire pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi budgétaire du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 41 : Ardakan s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 42 : L'Assemblée Nationale ou le Triumvirat peuvent dénoncer un traité international signé. Dans ce cas, la Cour Suprême statuera sur raisons de cette dénonciation et, si la Cour Suprême la valide, l'Assemblée Nationale débattra sur son application ou non.

Article 43 : Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre VI : Des Assemblées Fédérales



Article 44 : Chaque Province a l'obligation de disposer d'au moins une Assemblée Fédérale. Les Provinces décideront elles-même du nom et des fonctions de leur Assemblée Fédérale.

Article 45 : L'Assemblée Fédérale dite obligatoire doit avoir au moins des fonctions égales à celle de l'Assemblée Nationale à l'échelle de la Province.

Article 46 : Les Assemblées Fédérales sont limitées à un nombre de trois maximum, pour ne pas alourdir le processus administratif.

Article 47 : Les pouvoirs des Assemblées Fédérales sont inférieurs à ceux de l'Assemblée Nationale. Les lois de cette dernière seront donc toujours prioritaires face aux lois des Assemblées Fédérales, sauf cas prévus par la Loi.

Titre VII : De l'autorité judiciaire



Article 48 : Le Premier Triuvmir est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 49 : Une décision établie par le Conseil de la Fédération régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 50 : Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51 : Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Article 52 : Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.

Article 53 : Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.

Article 54 : Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.

Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont rétroactives pour tout fait qui n’aurait pas encore été jugé en première instance.

Titre VIII : De la Cour Suprême



Article 55 : La Cour Suprême comprend un nombre illimité de Juges nommés et révoqués par le Président de la Cour Suprême.

Article 56 : Le Président de la Cour Suprême est élu au scrutin universel uninominal à un tour pour trois mois. Ne peuvent pas concourir à cette fonction les hommes politiques.

L'élection du Président de la Cour Suprême se déroule en mai, août, novembre et février de chaque année.

Article 57 : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 58 : Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 40 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 59 : Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 60 : Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 61 : Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre IX : Des Collectivités Territoriales



Article 62 : Les collectivités territoriales de la Fédération sont les communes, les provinces et les collectivités à statut particulier. Tout autre type de collectivité est créé par la loi en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivité(s) territoriale(s) déjà existante(s).

Article 63 : Les mairies sont dirigées par un maire, élu pour trois mois au suffrage universel direct uninominal à un tour.

Le maire est secondé par un conseil municipal élu sur une liste au suffrage universel direct.

Les élections du maire et de son conseil municipal se font en février, mai, août et novembre de chaque année.

Article 64 : Les provinces sont dirigées par des gouverneurs provinciaux, élus pour trois mois au suffrage universel direct uninominal à un tour.

Le gouverneur provincial est secondé par un conseil provincial élu sur une liste au suffrage universel direct.

Les élections du gouverneur provincial et de son conseil provincial se font en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Article 65 : La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 66 : Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Titre X : De la Citoyenneté



Article 67 : La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 68 : Sont électeurs tous les citoyens de nationalité Ardakienne, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 69 : Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre XI : De la révision



Article 70 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Triumvirat et aux députés qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 71 : La loi constitutionnelle qui aurait obtenu au moins 125 votes positifs à l’Assemblée Nationale pourra être promulguée sans convocation d’un référendum.

Article 72 : La loi constitutionnelle qui aurait obtenu entre 100 et 125 votes positifs à l’Assemblée Nationale fera l’objet d’un référendum. Une majorité simple suffira à son adoption.

Article 73 : La loi constitutionnelle qui aurait obtenu la majorité absolue des votants à l’Assemblée Nationale sans atteindre le nombre de 100 votes positifs fera l’objet d’un référendum.

Un total d’au moins 55% de votes positifs lors du référendum sera requis pour adoption.

Article 74 : Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier Triumvir peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.

Article 75 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme Fédérale du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre XII : Des traités et accords internationaux



Article 76 : Le Deuxième Triumvir négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 77 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 78 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

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